La Cour a totalement réformé le jugement prononcé en première instance par le tribunal correctionnel de Bruxelles le 7 mai 2014. Au terme d’une motivation détaillée, elle a acquitté de la prévention de traite et de blanchiment un prévenu actif dans le transport de biens, de personnes et de fonds entre la Belgique et la Bulgarie.

La Cour a commencé par rappeler que sur le plan des principes, le fait de transporter une dame venant en Belgique se prostituer n’est pas une infraction de traite des êtres humains, même si elle fut exploitée, lorsqu’il n’est pas établi que le prévenu connaissait ou devait connaître cette exploitation réelle ou envisagée. Les faits concerneraient pas moins de 113 personnes. Or, la majorité des jeunes filles ne furent jamais entendues et la Cour estime ne disposer d’aucun élément permettant de constater que leur activité fut exploitée par un tiers. Concernant les jeunes filles qui ont été identifiées et interrogées, la Cour a estimé que leurs déclarations, pas plus que les observations effectuées et les conversations interceptées ne suffisent à tenir établi au-delà de tout doute que le prévenu transportait des jeunes femmes afin de permettre contre elles des infractions en matière de prostitution. La Cour a dès lors acquitté le prévenu, faute d’éléments matériels suffisants et faute pour l’élément moral (la connaissance) d’être établi pour les cas où une exploitation de la prostitution aurait eu lieu.

La Cour a cependant ordonné la restitution des sommes saisies par la police à trois jeunes femmes, sommes qu’elles avaient remises au prévenu et qui leur appartenait.