Dans ce dossier, un couple belgo-chinois, gérant d’un salon de massage est poursuivi pour traite aux fins d’exploitation sexuelle à l’égard d’une jeune femme chinoise, en situation de séjour illégal, et pour tenue de maison de débauche et de prostitution. En première instance, le tribunal correctionnel du Brabant wallon avait déclaré les préventions établies. Il avait également ordonné la restitution, à la partie civile, des sommes confisquées à l’égard des prévenus à titre d’avantage patrimoniaux trouvés en leur possession. De même, il avait attribué à la partie civile les sommes confisquées par équivalent à titre d’avantages patrimoniaux non trouvés dans le patrimoine des prévenus.

Le dossier avait été initié suite à la plainte de la travailleuse constituée partie civile, qui se plaignait d’être contrainte à effectuer des prestations à caractère sexuel à l’issue des massages et de ne percevoir que la moitié des gains. Elle logeait sur place. Lorsqu’elle a voulu mettre fin à cette situation en annonçant son intention de partir, elle a constaté quelques jours plus tard la disparition, dans ses valises, de son passeport et d’une somme d’argent de 2.550 €.

La Cour a estimé les préventions établies sur la base du dossier répressif. Les éléments d’enquête convergent pour établir que des massages sexuels avaient cours (déclaration de la victime, audition des clients, commentaires tirés d’un forum sur un site Internet, découverte sur les lieux d’essuies usagés présentant des traces de sperme). Par ailleurs, les déclarations de la victime sont circonstanciées et détaillées alors que les déclarations des prévenus manquent de vraisemblance, sont évolutives et contradictoires.

La Cour aggrave les peines de prison prononcées en première instance, les portant respectivement de 8 et 10 mois à 1 an et 15 mois, la prévenue bénéficiant toutefois d’un sursis.

En revanche, elle estime les peines d’amende prononcées en première instance (2.000 € et 3.000 €) trop sévères. Elle les réduit respectivement à 1.000 € (6.000 € par application des décimes additionnels) et 2.000 € (12.000 € par application des décimes additionnels).

Elle confirme par ailleurs les dispositions civiles du jugement. La travailleuse constituée partie civile s’était vu octroyer en réparation de son dommage moral une somme fixée en équité à 2.000 €, tenant compte des séquelles psychologiques subies. Un centre d’accueil reçoit l’euro symbolique. La Cour précise également que les premiers juges ont fait une application correcte des articles 43bis, alinéa 3 et 44 du code pénal en restituant à la partie civile, en réparation de son dommage matériel (fixé à 3.192 €), les montants confisqués trouvés dans le patrimoine des prévenus (2.450 €) ainsi qu’en attribuant à cette dernière un montant confisqué par équivalent (371 € sur un complément de 742 € à payer par les prévenus).