Un prévenu français était poursuivi avec un autre prévenu (non en appel) pour traite des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle à l’égard de jeunes transsexuelles originaires d’Amérique latine, trafic des êtres humains, embauche et exploitation de la prostitution. Il était également poursuivi pour publicité d’offres à caractère sexuel. Il publiait en effet des annonces sur des sites internet pour des prestations sexuelles par des transsexuelles. En première instance, dans un jugement du 21 décembre 2016, le tribunal correctionnel de Liège l’avait condamné pour traite des êtres humains et d’autres préventions en matière de prostitution à une peine de 4 ans d’emprisonnement et à une amende de 18.000 euros.

Il l’avait en revanche acquitté de la prévention de trafic. En appel, statuant par défaut dans un arrêt du 23 mai 2017, la cour d’appel de Liège avait confirmé le premier jugement, sauf en ce qui concerne la prévention de trafic d’êtres humains, pour laquelle elle avait également condamné le prévenu. Amenée à réexaminer l’affaire suite à l’opposition formée par le prévenu à l’encontre du premier arrêt, la cour va suivre le même raisonnement que dans son arrêt prononcé par défaut.

Dans son arrêt, elle confirme le premier jugement, sauf en ce qui concerne la prévention de trafic d’êtres humains pour laquelle elle condamne le prévenu.

Quant à la traite des êtres humains et aux préventions en matière de prostitution, la cour considère qu’elles sont établies. Tout comme le tribunal, elle retient les éléments objectifs du dossier répressif démontrant la culpabilité du prévenu. Il avait en effet recruté via internet trois transsexuelles d'origine sud-américaine vivant à l'étranger. Il les avait accueillies dès leur arrivée en Belgique et avait mis à leur disposition des logements dont il était lui-même le preneur de bail, profitant de leur situation administrative précaire. Dans ces logements, ces transsexuelles se sont prostituées, faisant connaître leurs activités via des annonces publiées par le prévenu sur des sites Internet. Ce dernier s'occupait également du contact avec le client potentiel, ainsi que des déplacements des transsexuelles vers d'autres logements et lieux de travail. Il se faisait rétribuer pour les services mis à disposition des transsexuelles prostituées, et se faisait ainsi remettre la moitié des gains issus de leurs prestations. Le beau-père du prévenu servait régulièrement de chauffeur à son beau-fils pour son activité, notamment afin d’accueillir les transsexuelles à l'aéroport et de rencontrer les propriétaires des logements loués par le prévenu.

Au sujet de la prévention de trafic, la cour considère que le prévenu a bien recruté et hébergé les trois victimes transsexuelles en situation précaire sur le territoire belge, notamment en mettant à leur disposition des appartements qu'il louait, afin de leur permettre de se prostituer. En échange de ses services, il se faisait remettre une partie des gains issus des prestations.

La cour se base sur les déclarations convergentes des victimes, corroborées par les constatations des enquêteurs lors des visites domiciliaires et des perquisitions, les témoignages, l’analyse de la téléphonie et du profil « Facebook » du prévenu ainsi que les recherches bancaires. La cour relève que l’incrimination de trafic sanctionne l’aide ou l’assistance apportée dans un but lucratif à l’entrée illégale ou au séjour illégal de ressortissants d'un Etat tiers à l'Union européenne, dans le Royaume. Elle estime dès lors que le fait de fournir, contre rémunération, un logement à des personnes non ressortissantes de l'Union européenne, en situation irrégulière sur le territoire belge et y travaillant clandestinement, est constitutif du trafic d'êtres humains au sens de l'article 77 bis de la loi du 15 décembre 1980.