Un prévenu belge d’origine camerounaise est poursuivi pour trafic d’êtres humains et escroquerie envers un ressortissant camerounais. Il lui est reproché d’avoir contribué au séjour de ce dernier en le faisant travailler sous son identité dans une grande surface alimentaire et ainsi avoir fait usage d’un faux nom en vue de s’approprier son salaire.

Le salaire du travailleur, sans titre de séjour en Belgique, était en effet versé sur le compte du prévenu qui ne le remboursait que de manière irrégulière et partielle.

Le tribunal estime que l’élément matériel de la prévention de trafic est établi  : en permettant au ressortissant camerounais de travailler sous une fausse identité, le prévenu lui a permis de séjourner plus aisément sur le territoire belge alors que ce dernier ne disposait d’aucun titre pour y résider. En revanche, il estime que la finalité d’obtention d’un avantage patrimonial ne peut être retenue : aucune analyse financière ne permet de déterminer le montant retenu par le prévenu sur le salaire perçu à la suite des prestations du travailleur. Le prévenu admet toutefois avoir retenu une somme de 300 euros par mois de manière à lui permettre de payer les sommes d’impôts supplémentaires qu’il payait en raison du supplément de rémunération. Le tribunal estime qu’il n’est pas exclu que le prévenu ait voulu aider le travailleur en l’autorisant à travailler sous son identité tout en évitant de subir les conséquences financières liées à cet engagement supplémentaire. Il considère dès lors qu’il n’est pas certain qu’en facilitant le séjour du travailleur, le prévenu ait recherché un avantage patrimonial.

 Il acquitte par conséquent le prévenu de la prévention de trafic. Il l’acquitte également de la prévention d’escroquerie.

Appel a été interjeté dans cette affaire.