La cour d'appel de Gand s’est prononcée sur un jugement du tribunal correctionnel de Termonde datant du 18 septembre 2020

En première instance, trois prévenus avaient été poursuivis, entre autres, pour traite des êtres humains aux fins d’exploitation par le travail dans le secteur de la construction de deux frères marocains.

Le dossier avait été initié lorsque la police s’était rendue dans une maison, appelée pour un litige civil. Les deux travailleurs y avaient été découverts. Ils y avaient logé jusqu’au moment où ils avaient découvert que les serrures avaient été changées et leurs affaires mises devant la porte.

Une des victimes était active dans le secteur de la construction en Espagne, où elle avait sa propre entreprise. Un des prévenus avait trouvé sa société par internet et l’avait recruté pour effectuer des travaux de rénovation dans une maison en Belgique. Il était convenu qu’il gagnerait 25 euros de l’heure et son frère 15 euros de l’heure. Il travaillait 10 heures par jour, week-ends compris. Il avait reçu 500 euros. Ils devaient payer 1.500 euros de loyer pour 3 mois, prélevé sur le salaire. Le logement était sale et seulement pourvu d’un petit chauffe-eau. Il n’y avait pas d’endroit où se doucher ni cuisiner. Les choses avaient commencé à s’envenimer lorsqu’ils avaient demandé à l’un des prévenus copie du contrat de travail et leur argent. Ils avaient alors été menacés.

Les travailleurs avaient été accueillis par un centre d’accueil spécialisé dans l’accueil des victimes de traite.

Le tribunal avait retenu la prévention de traite pour deux prévenus. Le doute avait en revanche bénéficié au troisième prévenu, qui avait été acquitté. Ils avaient été condamnés à une peine d’emprisonnement d’un an (avec sursis pour l’un d’entre eux) et à 8.000 euros d’amende (avec sursis partiel pour l’un d’entre eux). Les victimes qui s’étaient constituées partie civile avaient reçu des dommages et intérêts de 7.120 euros et 8.852 euros respectivement au titre du préjudice matériel et moral.

Les prévenus et le ministère public avaient interjeté appel de la décision.

Pour le premier prévenu, la cour a jugé qu’il pouvait lui aussi bénéficier du doute et être acquitté. Il a joué le rôle d’intermédiaire et d’interprète entre le deuxième prévenu et les victimes. Dans ce rôle factuel, les éléments constitutifs de traite des êtres humains ne pouvaient être recoupés : rien ne permet d’affirmer qu’il a voulu endosser le rôle d’employeur. En outre, on ne peut pas conclure qu’il s’est délibérément rendu coupable de traite des êtres humains. Sur la base des informations contenues dans le dossier, ce n’est qu’à un stade final qu’il est apparu clairement au prévenu que les victimes ne seraient pas indemnisées et seraient jetées dehors comme des malpropres. Les éléments du dossier montrent qu’il avait dès lors pris ses distances avec l’autre prévenu.

Dans le cas du deuxième prévenu, la cour a statué sur la peine uniquement en raison de la saisine limitée en appel. Seule la peine privative de liberté de substitution y a été réduite de 150 jours à trois mois.

L’acquittement du troisième prévenu a été confirmé par la cour.

L’action des parties civiles contre le premier prévenu a été déclarée non fondée en raison de son acquittement

Le second prévenu s’est pourvu en cassation, car la cour d’appel n’avait statué à tort que sur la peine et non sur toutes les autres dispositions du premier jugement contre lesquelles il avait interjeté appel.

En effet, dans son arrêt du 1er février 2022, la Cour de cassation a jugé que la cour d’appel aurait également dû se prononcer sur tous les autres griefs du premier prévenu et a annulé l’arrêt à cet égard. Elle a renvoyé l’affaire à la cour d’appel d’Anvers.