Un prévenu belge et une société étaient poursuivis pour traite et trafic des êtres humains avec circonstances aggravantes d’un travailleur burkinabé constitué partie civile. Ils étaient également poursuivis pour diverses préventions de droit pénal social à l’égard de ce travailleur et d’autres travailleurs roumains.

Le prévenu achetait aux enchères des lots de bois de chauffage sur pied, l’abattage étant dans un premier temps sous-traité par le prévenu. Le débitage des troncs et la livraison des bûches étaient ensuite réalisés sous son autorité. Il payait en liquide les salaires de ses ouvriers non déclarés et réalisait un chiffre d’affaire « en noir » par la revente du bois notamment aux exploitants de pizzérias qui le paient en liquide.

Le prévenu a recruté le travailleur burkinabé aux alentours du Petit Château. Celui-ci devait effectuer pour le prévenu de la coupe de bois de chauffage en forêt de Soignes.

Le prévenu a également recruté à la sauvette près d’une station de métro bruxelloise des travailleurs roumains qui devaient également travailler sous son autorité moyennant un salaire payé en liquide.

Le tribunal déclare établie la prévention de trafic d’êtres humains. Il estime qu’en recrutant le travailleur burkinabé, le prévenu a contribué à permettre son séjour illégal sur le territoire. Il a profité de la situation de faiblesse du travailleur afin d’en retirer un avantage patrimonial par l’économie réalisée en ne payant pas le salaire et les charges y liées. Par conséquent, le tribunal déclare également établies les préventions de droit pénal social concernant ce travailleur.

Il retient également les préventions de droit pénal social, limitées, concernant les travailleurs roumains.

En revanche, le tribunal acquitte le prévenu de la prévention de traite des êtres humains, estimant qu’elle n’est pas établie à suffisance. Il relève entre autres que les témoignages de personnes travaillant dans la forêt de Soignes ne sont pas toujours des témoignages directs, et sont parfois contradictoires, notamment sur les horaires du travailleur burkinabé.

Le tribunal acquitte la société de l’ensemble des préventions reprochées, le prévenu étant la seule personne physique au sein de la personne morale à qui les préventions doivent être imputées.

Il condamne le prévenu à une peine de 6 mois d’emprisonnement (avec sursis total) et à une amende de 6.000 euros (avec sursis partiel). Il le condamne également à payer à la partie civile la somme de 9.750 euros à titre de dommage matériel et 3.000 euros à titre de dommage moral.

Ce jugement est définitif.