Tribunal correctionnel de Liège, 8 avril 2024
Dans ce dossier, le tribunal a condamné deux prévenus, une société et son gérant de nationalité indienne, pour trafic aggravé et traite aux fins d’exploitation économique d’une victime indienne, constituée partie civile, ainsi que pour diverses infractions au droit pénal social.
Le dossier a démarré à la suite d’un contrôle réalisé en 2020 par l’inspection sociale. La partie civile a été auditionnée par l’inspection le même jour. Elle a déclaré avoir quitté l’Inde en 2012 pour travailler en Belgique via des petits boulots non déclarés, notamment dans plusieurs autres car wash et finalement dans celui du prévenu lors de son ouverture en 2017.
Le tribunal a condamné le prévenu et sa société pour traite aux fins d’exploitation économique en se basant sur le fait que la rémunération n’offrait à la victime aucune alternative décente, sur la connaissance par le prévenu de sa situation administrative illégale et précaire, ainsi que sur l’absence de moments de repos ou de possibilités de se soigner. De plus, les conditions d’hébergement ont été considérées indignes d’un être humain : le travailleur logeait dans une caravane insalubre et dépourvue de chauffage entreposée dans le car wash, les sanitaires se réduisaient à un WC sans eau courante et à une double vasque sans eau chaude, le sol était jonché d’excréments de nuisibles, le frigo disponible était celui des clients et il dormait sur un matelas dans le bureau de l’exploitation commerciale lorsque la température était trop élevée. Ces éléments ont été corroborés par les photos prises par les inspecteurs. À cet égard, le tribunal a rappelé que la notion de dignité humaine et la qualification de relation de travail doivent s’apprécier à la lumière de la législation belge.
Concernant la condamnation du prévenu et de sa société pour trafic d’êtres humains, le tribunal a pris en compte le fait qu’il ait recruté la victime, cliente de son night shop, en invoquant leur nationalité indienne commune et sous la fausse promesse de pouvoir y travailler autant et comme elle voulait. Trompée sur les conditions de travail, notamment sur le salaire promis, la victime se trouvait dans une situation de précarité, résultat notamment de son sentiment de redevabilité en raison du logement fourni ainsi que de sa situation illégale, connue du prévenu. Selon le tribunal, la qualité d’employeur doit être retenue dans le chef du prévenu et celui-ci a bénéficié d’un avantage patrimonial confortable en permettant le séjour de la victime en Belgique. L’absence d’intention de rémunérer la victime selon les barèmes légaux et de la déclarer a également été prise en compte.
Les prévenus ont été tous deux condamnés à une peine d’amende de 24.000 euros et le gérant à une peine d’emprisonnement de quatre ans, toutes assorties d’un sursis partiel. La confiscation par équivalent de la somme de 206.639,83 euros a été ordonnée dans le chef du gérant. Le tribunal a ordonné que la somme de 66.468,36 euros, recouvrée lors de l’exécution de la confiscation, soit attribuée à la partie civile à titre de rémunération non perçue. Les prévenus ont également été condamnés à verser 1.000 euros à la partie civile à titre de dommage moral.
Cette décision a fait l’objet d’un appel.