Deux exploitants de manèges (un homme, administrateur délégué et une femme, administratrice) et leur société, propriétaire du manège, sont poursuivis pour traite, trafic et diverses préventions de droit pénal social (dont certaines concernent aussi des travailleurs belges). Il leur est reproché d’avoir fait travailler clandestinement et exploité deux travailleurs marocains. Ces derniers avaient pour tâches de s’occuper des chevaux et de l’entretien plus général du manège.

Dans un jugement du 21 novembre 2016, le tribunal correctionnel de Liège avait retenu les préventions de droit pénal social. Il avait en revanche acquitté les prévenus des préventions de traite et de trafic des êtres humains.

La cour d’appel de Liège confirme les condamnations pour les préventions de droit pénal social, de même que les acquittements pour les préventions de traite et de trafic.

Pour la traite des êtres humains, la cour considère que s’il est établi que les travailleurs ont été recrutés et hébergés à des fins de travail, cette occupation n’avait toutefois pas lieu dans des conditions contraires à la dignité humaine. La cour relève ainsi notamment que les rémunérations promises n'étaient pas inférieures au minimum légal d'existence, que l'appartement mis à disposition était un logement propre et chauffé, que la durée du travail n'était pas anormale tenant compte notamment des jours de repos et de la nature des prestations de concierge, que les vêtements étaient adaptés au travail et qu'aucune infraction à la législation sur le bien-être au travail n'a été constatée. Les travailleurs disposaient en outre de la liberté d’aller et venir ainsi que de communiquer avec leur famille ou des tiers.

Pour la prévention de trafic, la cour estime, à l’instar du tribunal, qu’il n'est pas certain que les prévenus aient agi dans le but de se procurer un avantage économique en évitant le paiement de cotisations sociales et en rémunérant mal les prestations accomplies.

Elle confirme les peines d’amendes (avec sursis) prononcées en première instance, ainsi que les condamnations civiles. Elle prononce toutefois en plus la confiscation par équivalent à charge de la société d’un montant de 15.394,07 euros. La cour attribue ce montant aux parties civiles à titre de réparation de leur dommage correspondant aux rémunérations impayées, soit 6.050,98 euros à l’une des parties civiles et 9.343,09 euros à l’autre partie civile. Une saisie-arrêt conservatoire a en outre été pratiquée au cours de l’enquête, et les fonds versés sur le compte de l'Office central des saisies et confiscations (OCSC).