Plusieurs prévenus belges étaient poursuivis pour diverses préventions, deux d’entre eux (l’un étant le président d’un club bruxellois de football) pour trafic et traite des êtres humains. Ces derniers étaient, avec les autres prévenus, également poursuivis pour diverses préventions en matière de faux et usage de faux. Un autre prévenu, fonctionnaire communal, était également poursuivi pour aide au séjour illégal et pour avoir émis frauduleusement des certificats d’inscription au registre des étrangers (CIRE).

Les deux principaux prévenus étaient accusés d’avoir abusé de la situation de jeunes footballeurs africains en situation de séjour irrégulier. Ils auraient aussi contrefait des certificats d’inscription au registre des étrangers pour les affilier à l’Union royale belge de football (URBSFA).

En première instance, le tribunal correctionnel francophone de Bruxelles avait, dans une décision du 7 avril 2014, retenu à leur encontre tant la prévention de trafic que celle de traite, ainsi que les préventions de faux. Pour la traite, le tribunal avait estimé que les prévenus avaient mis au travail ces footballeurs dans des conditions contraires à la dignité humaine, allant jusqu’à les abandonner socialement et financièrement à l’hôpital lorsqu’ils se blessaient alors qu’ils pensaient bénéficier d’une couverture de tous leurs soins. Ils les traitaient, en outre, avec arrogance.

Le fonctionnaire communal avait également été condamné pour la plupart des préventions reprochées.

Le délai raisonnable étant dépassé, le tribunal avait prononcé à l’égard de certains prévenus une simple déclaration de culpabilité et à l’égard d’autres prévenus une suspension du prononcé de la condamnation.

Le fonctionnaire communal a interjeté appel des dispositions pénales et civiles du jugement, ainsi que le ministère public, contre ce prévenu.

Deux footballeurs, parties civiles, ont également interjeté appel des dispositions civiles du jugement. Le tribunal leur avait octroyé à chacun 500 euros d’indemnisation pour le dommage moral. En revanche, il avait rejeté la demande d’indemnisation du dommage matériel, au motif que la perception de rémunération provenant d’un travail au noir constitue un avantage illicite dont la perte ne peut donner lieu à réparation.

En appel, les footballeurs, parties civiles, n’ont pas comparu.

La cour constate la prescription de l’action publique à l’égard du fonctionnaire communal. Elle confirme le jugement de première instance pour les dispositions civiles.