Dans cette affaire, deux dossiers sont joints. Dans le premier dossier, six prévenus sont poursuivis, dont cinq pour organisation criminelle. Le prévenu principal est par ailleurs poursuivi pour diverses préventions en matière de prostitution, trafic d’êtres humains, traite aux fins d’exploitation sexuelle et économique à l’égard de plusieurs jeunes femmes étrangères, marchands de sommeil, infractions en matière de stupéfiants et en matière de droit pénal social. Dans le deuxième dossier qui concerne un seul prévenu, défaillant, celui-ci est poursuivi pour avoir participé à une organisation criminelle, diverses préventions en matière de prostitution, trafic et traite des êtres humains, marchands de sommeil, infractions en matière de stupéfiants et faux en écritures.

Le tribunal retient dans le chef du prévenu principal l’ensemble des préventions reprochées sauf celle de marchands de sommeil et d’organisation frauduleuse d’insolvabilité. Ce prévenu gérait un hôtel qui accueillait des prostituées pour qu’elles y pratiquent leur activité. Les prostituées pouvaient avoir accès à une chambre pendant 15 à 30 minutes moyennant le prix de 10 €. Le tribunal estime qu’en exigeant un prix dépendant non pas de la journée mais de la « passe » avec un client et pour une durée très courte sans fournir par ailleurs de service correspondant, le prévenu réalisait un profit anormal de la prostitution. L’hôtel fonctionnait 24h sur 24h, le prévenu de l’autre dossier s’occupant de la nuit tandis que le prévenu principal s’occupait de l’administration, donnait les instructions quant à sa clientèle et les heures de fréquentation. Des menaces et des intimidations ont été par ailleurs exercées sur au moins une prostituée afin qu’elle participe à des partouzes au sein de l’hôtel. L’hôtel servait également de lieu de trafic et de consommation de drogues.

En ce qui concerne la prévention de trafic d’êtres humains, le tribunal la déclare établie à l’égard des personnes non ressortissantes de l’Union : en les acceptant dans son hôtel, en sachant l’absence de titre de séjour, le prévenu a permis leur séjour sur le territoire national et ce, en vue d’obtenir (directement) le loyer ou indirectement (le travail rendu possible par le logement sur place) un avantage patrimonial. Il a également fait travailler pour une rémunération indigne la victime constituée partie civile moyennant la promesse d’un contrat.

Le tribunal estime qu’il est bien question d’une organisation criminelle et retient cette prévention dans le chef de tous les prévenus, sauf un. Le prévenu principal a créé une telle organisation afin de gérer, de manière concertée, l’hôtel destiné à exploiter, de manière continue, la prostitution d’autrui et à faciliter le trafic de drogues permettant de fixer les prostituées à cet endroit et ainsi d’assurer davantage le rendement de son établissement. Chaque prévenu tenait un rôle précis : le prévenu principal dirigeait le groupe, le prévenu du deuxième dossier exerçait la direction effective de l’hôtel la nuit, un autre avait pour fonction d’en tenir l’administration, un autre encore exerçait la surveillance de l’hôtel et l’encaissement du prix des chambres mises à la disposition des prostituées. Enfin, un autre prévenu avait pour fonction de faire la police dans l’hôtel et d’éloigner physiquement les dealers qui n’étaient plus autorisés à rester en place.

Le tribunal retient également l’ensemble des préventions reprochées au prévenu du deuxième dossier, qui assurait la gestion de nuit de l’hôtel, sauf celle de marchands de sommeil.

Vu le dépassement du délai raisonnable, les deux principaux prévenus écopent de peines de deux ans (avec sursis) et trois ans de prison. Les autres prévenus condamnés bénéficient de la suspension du prononcé de la condamnation. 

Les deux prévenus principaux sont condamnés à verser à la partie civile la somme de 3.000 €.