Si la réforme du droit pénal sexuel portée par le ministre de la Justice fait preuve de certaines avancées, notamment dans la déstigmatisation du travail du sexe,  l’imprécision de certaines incriminations pourrait avoir un impact négatif sur la lutte contre la traite des êtres humains et la protection des victimes. Myria recommande dès lors plus de clarifications sur le concept de profit anormal, coeur de la nouvelle incrimination d’abus de la prostitution, ainsi que d’envisager la suppression
de l’article du projet relatif à l’abus aggravé de la prostitution, susceptible de laisser sur le carreau de potentielles victimes de la traite des êtres humains.

Entre le « simple » travail du sexe, volontaire et dans de bonnes conditions et la traite des êtres humains, il existe une série de situations/gradations où le travail du sexe — même volontaire — peut donner lieu à des abus. Il est important que les victimes de ceux-ci puissent voir les auteurs punis. C’est pourquoi Myria souscrit à la volonté des auteurs du projet de loi de veiller à réprimer toute forme d’abus de la prostitution de majeurs qui ne tomberait pas sous la définition de la traite des êtres
humains.

Myria s’interroge toutefois sur l’interprétation concrète de la notion d’avantage anormal de la prostitution d’un majeur prévu par les dispositions en projet, de même
que sur la distinctions à opérer entre la traite des êtres humains et l’abus aggravé de la prostitution, visé par l’article 433quater/5 en projet, dont la définition est très
proche de celle de traite des êtres humains. La distinction entre « traite des êtres humains » et « abus aggravé de la prostitution » n’est pas sans conséquence pour les victimes. Lorsqu’il s’agit de traite des êtres humains, elles pourront bénéficier des dispositions spécifiques prévues alors que s’il s’agit d’abus (aggravé) de la prostitution, elles ne pourront pas en bénéficier.